Article D412-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D412-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Aucune avance sur rente ne peut être accordée au détenu dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 pendant la durée de la détention.
Les ayants droit du détenu victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18.