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Article D412-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D412-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Aucune avance sur rente ne peut être accordée au détenu dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 pendant la durée de la détention.

Les ayants droit du détenu victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18.