Article D412-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D412-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le salaire servant de base au calcul de la rente due au détenu atteint d'une incapacité permanente ou aux ayants droit du détenu victime d'un accident mortel s'entend de la rémunération effective totale attribuée à la victime à l'occasion du travail pénal ou dans son ou ses emplois antérieurs, pendant la période et dans les conditions prévues aux articles R. 434-29, R. 434-30 et R. 436-1.