Article D412-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D412-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables aux détenus libérés au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la date de libération.
Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-36 à D. 412-43 par les caisses primaires d'assurance maladie.