Articles

Article D412-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D412-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les conditions dans lesquelles le détenu victime d'un accident du travail a droit aux prestations, remboursement de frais et indemnités prévus par le présent livre sont déterminées par les articles ci-après.