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Article D412-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D412-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le détenu mentionné au 5° de l'article L. 412-8 ne peut, pendant la durée de la détention, obtenir communication des pièces de procédure pénale que sous réserve d'observer les formalités prévues par les articles R. 155 et suivants du code de procédure pénale.