Article D412-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D412-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dans les cas définis aux articles L. 442-1 et L. 442-2 et au deuxième alinéa de l'article D. 412-37, l'enquête est effectuée à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.
Au cas de carence du chef de l'établissement pénitentiaire, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.