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Article D412-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D412-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Tout travail d'un détenu mentionné à l'article D. 412-36, quelle qu'en soit la nature, lorsqu'il est rémunéré en espèces conformément aux règlements pénitentiaires, est un travail pénal.

Les dispositions de l'article L. 411-2 sont applicables aux accidents survenus au cours de déplacements accomplis par le détenu conformément aux règlements pénitentiaires, pour se rendre au lieu du travail.