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Article D412-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D412-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1.