Article D412-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D412-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le f du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés non mentionnés aux articles D. 412-3 et D. 412-4 effectuant un stage faisant l'objet d'une convention tripartite.