Articles

Article D356-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D356-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :

1°) il n'est pas tenu compte :

a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;

b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;

c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

d. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ;

e. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a. du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel évalué à 15 p. 100 de leur montant pendant la période de trois ans à compter du décès.