Article D322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :
- accident vasculaire cérébral invalidant ;
- aplasie médullaire;
- artériopathie chronique et évolutive (y compris coronarite) avec manifestations cliniques ischémiques ;
- bilharziose compliquée ;
- cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ;
- maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;
- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ;
- diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ;
- formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;
- hémoglobinopathie homozygote ;
- hémophilie ;
- hypertension artérielle sévère ;
- infarctus du myocarde datant de moins de six mois ;
- insuffisance respiratoire chronique grave ;
- lèpre ;
- maladie de Parkinson ;
- maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;
- mucoviscidose ;
- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ;