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Article D322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :
Tuberculose évolutive sous toutes ses formes.
Lèpre.
Bilharziose, Poliomyélite antérieure aiguë et ses séquelles.
Sarcoïdoses.
Tumeurs malignes, y compris les tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
Diabète sucré.
Anémie pernicieuse.
Hémophilie.
Maladies mentales (psychoses, névroses graves, troubles graves de la personnalité, arriérations mentales).
Maladies cérébro-vasculaires.
Sclérose en plaques.
Maladie de Parkinson.
Paraplégies.
Infarctus du myocarde.
Hypertension maligne.
Néphrite chronique grave.
Néphrose lipoïdique.
Spondylite ankylosante.
Polyarthrite chronique évolutive.
Troubles neuro-musculaires (myopathie, amyotrophie congénitale).
Fibrose kystique (mucoviscidose).
Artériopathies chroniques.
Cardiopathies congénitales.
Insuffisance respiratoire chronique grave.