Article D381-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D381-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'administration pénitentiaire fixe chaque année le montant de ce pourcentage.