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Article D381-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D381-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'administration pénitentiaire fixe chaque année le montant de ce pourcentage.

Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %.