Article D381-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D381-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'administration pénitentiaire fixe chaque année le montant de ce pourcentage.
Le taux de cette cotisation est celui visé à la troisième colonne de la ligne 3 du tableau figurant en annexe de l'article 1er du décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques.