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Article D381-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D381-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dispositions des chapitres 3, 4 et 6 du titre V du livre II sont applicables à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et payer des prestations pour son compte.

Toutefois, il ne peut être procédé à la réquisition mentionnée à l'article D. 253-53 en cas d'opposition à une délibération du conseil d'administration faite conformément à l'article L. 381-16.