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Article D382-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D382-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 382-24 sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.