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Article D382-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D382-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.

L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.