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Article D382-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D382-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les cotisations du régime particulier mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun.