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Article D382-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D382-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 382-23.

Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date.

Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.