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Article D382-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D382-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.