Article D382-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D382-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le préfet de région compétent, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation.