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Article D382-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D382-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par le préfet de région. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le préfet de région.