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Article D382-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D382-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement adressés au préfet de région compétent en vertu des dispositions de l'article R. 382-41 sont déposés à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.