Article D381-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D381-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article 43-II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est égal à celui qui est fixé à l'article 1er du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975.