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Article D380-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D380-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est calculée annuellement pour la période du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.

Elle est assise sur les revenus perçus au cours de l'année civile précédente et définis au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, après déduction du montant annuel fixé à l'article D. 380-4.