Article D374-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D374-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'employeur justifie qu'il n'a ni engagé ni conservé à son service un étranger qui n'est pas muni de l'un des documents mentionnés aux articles D. 374-1 et D. 374-2 par la production du registre spécial des étrangers dûment rempli dans les conditions prévues par l'arrêté du 4 juin 1938 modifié.