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Article D374-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
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Article D374-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 374-2 s'appliquent à chaque travailleur nouvellement embauché.