Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-152 du 6 mars 1987 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la caisse ‎d'amortissement de la dette publique)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-152 du 6 mars 1987 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la caisse ‎d'amortissement de la dette publique)


Le président du conseil d'administration ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'article 1er dirige la Caisse de la dette publique. Il rend compte de ses décisions au conseil d'administration.

Il est l'ordonnateur des dépenses de la caisse.

Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.