Articles

Article D372-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D372-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 11 % du plafond mensuel défini à l'article L. 241-3. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.