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Article D372-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D372-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à deux fois le plafond journalier en vigueur au 1er janvier de chaque année. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.