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Article D357-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D357-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 357-9 sont égales à un pourcentage de la pension dont le " de cujus " bénéficiait ou eût bénéficié, fixé à 52 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre du code local des assurances sociales et à 41,6 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre de la loi du 20 décembre 1911.