Article D357-11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D357-11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
I. - La durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est de :
150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;
152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;
153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;
154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;
155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;
156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;
157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;
158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;
159 trimestres pour l'assuré né en 1942.
III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.