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Article D357-11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D357-11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


I. - La durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.

II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est de :

150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;

152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;

153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;

154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;

155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;

156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;

157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;

158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;

159 trimestres pour l'assuré né en 1942.

III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.