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Article D357-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D357-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le service des arrérages de pensions dues au titre du régime local a lieu mensuellement et d'avance. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des postes et télécommunications fixe les conditions dans lesquelles est effectué le paiement de ces arrérages.