Article D357-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D357-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'article L. 357-9 ne modifie pas les conditions d'ouverture du droit aux pensions de veuves ou de veufs dues au titre de la loi du 20 décembre 1911. Toutefois, ces pensions ne sont calculées sur la base d'une pension de vieillesse supérieure à la pension d'invalidité qu'au cas où le " de cujus " justifiait de la période de stage exigée pour la pension de vieillesse.