Article D357-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D357-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La fraction prévue à l'article L. 357-11 est égale à la moitié de la pension d'invalidité qui a ou eût été accordée en vertu de l'article L. 357-8 au " de cujus ".