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Article D357-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
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Article D357-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
Le taux minimum d'incapacité de travail exigé à l'article L. 357-8 est deux tiers.