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Article D357-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D357-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Lorsque l'assurée demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l'article D. 357-8 ci-dessus, il est fait application des dispositions de l'article R. 351-24.