Article D357-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D357-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsque l'assurée demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l'article D. 357-8 ci-dessus, il est fait application des dispositions de l'article R. 351-24.