Article D357-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D357-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité peut être demandée par l'intéressé avant l'âge de soixante-cinq ans, s'il justifie du minimum de versements exigé pour cette pension. Elle a lieu d'office à l'âge de soixante-cinq ans lorsque la condition de versement susmentionnée est remplie.
Les pensions d'invalidité dont les titulaires avaient déjà atteint ou dépassé l'âge de soixante ans au moment où elles ont pris cours ne sont pas susceptibles d'être converties en pensions de vieillesse avant l'âge de soixante-cinq ans.