Article D357-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D357-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge de soixante-cinq ans ne sont pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 357-19, et ne sont pas susceptibles d'être converties en pension d'invalidité.