Article D356-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D356-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le plafond de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 356-1 est fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation.