Article D353-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D353-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsque la pension de réversion est réduite en application du quatrième alinéa de l'article L. 353-1, la majoration prévue à l'article L. 353-5 l'est dans les mêmes proportions.