Article D353-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D353-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.