Article D351-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D351-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La pension complète mentionnée à l'article L. 351-16 est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.