Article D351-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D351-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 351-14-1 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une même année civile pris en compte par le régime général de sécurité sociale.