Articles

Article D331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant.

Toutefois le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.