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Article D331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La durée de l'arrêt de travail prescrit en application de l'article D. 331-1 ne saurait excéder quinze jours calendaires. La prescription d'un arrêt de travail par une sage-femme n'est pas susceptible de renouvellement ou de prolongation au-delà de ce délai.