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Article D325-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D325-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


En fin d'exercice, après l'attribution des dotations prévues à l'article D. 325-10, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.