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Article D325-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/04/1995
(Code de la sécurité sociale)
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Article D325-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/04/1995
(Code de la sécurité sociale)
Les opérations de recettes et de dépenses du régime local font l'objet d'une gestion distincte de celle du régime général.