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Article D325-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D325-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge du régime local est réglé directement à l'établissement de soins.