Article D325-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D325-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les personnes mentionnées à l'article D. 325-1-2 adressent leur demande à la caisse régionale ou à la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général.
Celle-ci leur délivre un récépissé de la demande, puis la transmet à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-34.